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Ces points sont développés dans la fiche technique de la DAJ. Contrat de coopération public public record. Distinction entre quasi-régie et « coopération public-public » Le contrat de quasi-régie se distingue de celui dit de « coopération public-public ». Le contrat de « coopération public-public » est un contrat par lequel des entités publiques instituent entre elles une coopération afin d'assurer en commun des missions de service public dont elles ont la charge, sans qu'existe de contrôle de l'une sur l'autre. Conclusion par certains acheteurs de contrats de quasi-régie avec leur SPL ou leur SPLA Les sociétés publiques locales (SPL) et les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA), permettent aux acheteurs précités de conclure des contrats sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve que les critères de quasi-régie soient remplis pendant la durée des contrats concernés.
La coopération entre des entités publiques, ayant pour objet d'assurer la mise en œuvre d'une mission de service public qui est commune à celles-ci, constitue depuis 2009 le second cas de marchés conclus par des entités publiques ne rentrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union en matière de marchés publics (le premier étant le « in house »). Plus de 4 ans après, qu'en est-il? (A propos de CJUE, 13 juin 2013, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG c/ Kreis Düren, aff. C- 386/11; et CJUE, 20 juin 2013, Consiglio Nazionale degli Ingegneri c/ Comune di Castelvecchio Subequo, aff. Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public - Fiche technique de la DAJ 2019. C- 352/12) Dans la première affaire, l'arrondissement de Duren (Allemagne) est un groupement de communes auquel appartient la ville de Duren (Allemagne). Il possède des bâtiments dans cette dernière. Il a décidé de transférer, par contrat avec la ville, leurs nettoyages moyennant une contrepartie financière. La seconde affaire traite des suites du séisme de l'Aquila, en date du 06 avril 2009, qui avait profondément endommagé des communes italiennes.
La coopération public-public, d'origine prétorienne, dispose désormais d'une base juridique certaine, l'article 12 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 transposé dans notre droit interne par l'article 18 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Alors même que ce dispositif intéresse au plus haut point les Groupements hospitaliers de territoire (GHT) ainsi que l'intercommunalité, les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme restent particulièrement floues, le décret d'application n°2016-360 du 25 mars 2016 tant attendu n'ayant apporté aucune précision sur ce dispositif particulièrement intéressant. Un montage d'origine prétorienne Par un arrêt de juin 2009, la Cour de justice des Communautés européennes avait expressément validé la possibilité de la création d'une coopération conventionnelle entre pouvoirs adjudicateurs, hors du cadre des procédures contraignantes de la commande publique (CJCE, 6 juin 2009, Commission c/ Allemagne, affaire C-480/06).