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1233-3 du Code du travail dispose que « la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-16 du code de commerce. » Cette notion de groupe est reprise en des termes identiques, s'agissant de l'appréciation du périmètre de reclassement des salariés impactés par un licenciement économique, à l' article L. Article L233-16 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce. 1233-4 du Code du travail, tout en maintenant expressément dans la loi le critère de la permutation des salariés au sein du groupe ainsi identifié. Au contraire des affirmations d'une partie de la doctrine, ce nouveau renvoi direct aux dispositions du Code de commerce ne correspond pas à une approche exclusivement capitalistique du groupe, dans la mesure où les dispositions de l' article L. 233-16 du Code de commerce hors tout lien capitalistique font expressément référence à la notion d' influence dominante. D'ailleurs, ni le rapport au Président de la République relatif à l' ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ni celui relatif à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ne font état de la volonté de procéder à une définition capitalistique du groupe 2.
Soc. 16 novembre 2016, n°14-30063). En renvoyant aux dispositions relatives au Comité de groupe, la Cour de cassation renvoyait indirectement, par le jeu du premier alinéa de l' article L. 2331-1 du Code du travail, à l' article L. 233-1, aux I et II de l' article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du Code de commerce, qui définissent le groupe au regard de la détention de parts dans le capital, de droits de vote ou encore de l'influence dominante exercée sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, mais également, par le jeu du second alinéa de l' article L. L 233 16 du code de commerce francais. 2331-1 du Code du travail, à la notion d'influence dominante dans le cadre d'un même ensemble économique, dès lors que l'entreprise dispose au moins de 10% du capital d'une autre entreprise, « lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique ». Pour apprécier ensuite le périmètre de reclassement au sein du groupe en cas de licenciement pour motif économique, la Cour de cassation énonçait que « cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel […] » ( Cass.
Entrée en vigueur le 5 décembre 2015 I.
Avant les ordonnances Macron de 2017 1, la notion de groupe de sociétés en matière de licenciement économique résultait des seules définitions prétoriennes. Les juges circonscrivaient le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement au niveau du secteur d'activité du groupe, et procédaient de même concernant le périmètre de reclassement dans le groupe des salariés impactés par le projet de licenciement pour motif économique. L 233 16 du code de commerce mauricien. Poursuivant un objectif de sécurisation de la rupture du contrat de travail, la réforme opérée par les ordonnances Macron a consacré et codifié une définition qui se veut unifiée de la notion de « groupe » pour la mise en œuvre du licenciement pour motif économique. La confrontation des solutions prétoriennes avec celles résultant désormais des textes montre que le changement n'est pas radical, et l'unification demeure inachevée. Les « groupes de sociétés » selon la jurisprudence: motif et reclassement. Pour apprécier le périmètre de la cause économique du licenciement, la Cour de cassation définissait le groupe d'une manière extensive.